GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 mars 2025 — 23/04839
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00996 du 03 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04839 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GMS
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4]
représenté par madame [W] [I], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 26 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [12] une contrainte pour le paiement de la somme de 11 204 € au titre de cotisations sociales dues entre le mois de février 2020 et le mois de mars 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023.
Par courrier expédié le 8 novembre 2023, la SAS [12] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024.
En demande, l’URSSAF [8], aux termes de ses écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de : • débouter la SAS [12] de son recours ; • reconventionnellement valider la contrainte du 26 octobre 2023 d’un montant de 11204 € en cotisations ; • condamner la SAS [12] à payer à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte en litige, soit 73,30 € ; • s’opposer à toute autre demande.
La SAS [12], bien que régulièrement citée par commissaire de justice (procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile), n’est pas représentée à l’audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni demandé un renvoi du dossier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, la SAS [12] a formé opposition le 8 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 3 novembre 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de la SAS [12] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance et son quantum : Aux termes de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisation