Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/04668

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/04668 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R7M

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [U] [H] né le 28 Juin 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON

Madame [B] [Y] [C] née le 30 Juillet 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice Le Cabinet PAUQUET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.C.I. MAZALBEN, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU BATINATH représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU BATINATH

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la le cabinet PAUQUET IMMOBILIER , dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MAZALBEN, propriétaire d’un immeuble ancien en R+3, le rez de chaussée étant exploité par un commerce, situé [Adresse 4], a entrepris en 2020 des travaux de rénovation des appartements, dans le cadre d’une opération de revente en lots avec création d’une copropriété.

Le 24 octobre 2022, Monsieur [M] [H] et Madame [B] [C] ont acquis un appartement au 3e étage, avec terrasse, correspondant au lot n°6, par acte notarié précisant la réalisation préalable par le vendeur de travaux d’une part dans les parties communes, mais également dans l’appartement, qui ont été effectués par la société BATINATH, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, puis auprès de la société MIC INSURANCE. Des travaux ont par la suite été confiée à la société GASMI BTP.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 21 et 22 octobre 2024, MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] ont assigné LA SCI MAZALBEN, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD ET LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 8000 €, 2400 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04668.

Les demandeurs exposent que la terrasse a rapidement présenté des désordres importants, dont ils n’avaient pas été informés au moment de la vente, et que des dégâts résultants d’infiltrations par le toit sont apparus dans leur appartement. Par ailleurs, les désordres étant étendus à l’ensemble des appartements, un constat a été établi le 9 mai 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires, et un expert amiable a amorcé la recherche de fuite dans un rapport du 31 octobre 2023. Ils précisent que d’autres copropriétaires ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [G], par ordonnance de référé du 19 avril 2024, et que des opérations concernant leur logement ont déjà été réalisées dans ce cadre. Ils sollicitent par conséquent que soit désigné le même expert.

La société BATINATH est placée en liquidation judiciaire.

A l’audience du 34 janvier 2025, MONSIEUR [M] [H] ET MADAME [B] [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] était absent.

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] a entendu intervenir volontairement, expliquant être le syndicat concerné par cette copropriété et non le 18 manifestement assigné par erreur, et a émis protestations et réserves sans s’opposer à l’expertise.

LA SCI MAZALBEN ne s’oppose pas à la demande d’expertise, ainsi qu’à la désignation de Monsieur [G] déjà en charge de l’expertise des désordres invoqués par d’autres copropriétaires, mais indique que les responsabilités sont sérieusement contestées, et demande ainsi à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande de provision ad litem.

LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ne s’est pas opp