2ème chambre Cab4, 4 mars 2025 — 23/09319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09319 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SGF
AFFAIRE : M. [W] [T] (Me Sabrina AMAR) C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE (SELARL ABEILLE) ; ORGANISME CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Wanda FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [D] [T] et M. [W] [T] font valoir qu’ils ont été victimes le 14 avril 2022, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
Par actes d’huissiers délivrés les 20 juillet et 03 août 2023, M. [D] [T] et M. [W] [T] ont assigné la société L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [H], ayant déposé ses rapports le 13 février 2023, M. [D] [T] et M. [W] [T] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [W] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers (préjudice matériel) 980 € - Frais d’assistance à expertise 500 € - Pertes de gains professionnels actuels 323,19 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,32 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 759,24 € - Souffrances endurées 4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5 880 €
SOIT AU TOTAL 12 075,75 €
Pour M. [D] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers (préjudice matériel) 2 029,17 € - Frais d’assistance à expertise 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,32 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 559,44 € - Souffrances endurées 4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 540 €
SOIT AU TOTAL 10 261,93 €
M. [D] [T] et M. [W] [T] demandent en outre au tribunal de :
- constater que leur droit à indemnisation n’est pas contesté, - condamner la société L’EQUITE à leur payer la somme de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitaliséspar année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société L’EQUITE demande au Tribunal de :
A titre principal:
- constater l’absence de concordances entre les circonstances du sinistre alléguées et les dommages constatés sur les véhicules impliqués - juger que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée, - débouter les requérants de leur demande