GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 19/07096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00917 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 19/07096 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDEJ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [G] né le 08 Mai 1989 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann ZERGUA [Z] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 19/07096

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2019, la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône a – après expertise réalisée par le docteur [D] le 26 mars 2019 – notifié à [O] [G] une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 janvier 2019 et que corrélativement son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

[O] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10] qui, par décision du 5 novembre 2019, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 28 décembre 2019, [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 16 janvier 2019.

Par jugement avant-dire droit rendu le 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté [O] [G] de sa demande indemnitaire et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] avec pour mission de :

dire si, à la date du 16 janvier 2020, l’état de santé d’[O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, dans la négative, dire à quelle date l’état de santé d’[O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. L’expert a adressé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 décembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [O] [G], demande au tribunal de juger qu’il ne pouvait exercer d’activité professionnelle entre le 16 janvier 2019 et le 16 janvier 2020 et de condamner en conséquence la [7] à lui verser les indemnités journalières couvrant cette période. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Représentée par une inspectrice juridique, la [9] conclut au rejet des demandes présentées par [O] [G].

En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date à laquelle l’état de santé d’[O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque

Le docteur [R] a conclu son rapport en ces termes :

« A la date du 16/01/2020, l’état de santé de Monsieur [O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ».

Sur la base de ces conclusions, [O] [G] demande à ce que la date à laquelle il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque soit repoussée au 16 janvier 2020 et non maintenue au 16 janvier 2019 comme le sollicite la [7].

Il n’est pas contesté que dans ces conclusions, l’expert se prononce sur la capacité d’[O] [G] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 janvier 2020.

Ce faisant, l’expert répond à la mission qui lui avait été donnée dans le jugement.

Il apparaît cependant que la mission figurant dans le jugement comportait une erreur.

En effet, le litige porte sur la question de savoir si, comme l’a notifié la caisse après expertise réalisée par le docteur [D] le 26 mars 2019, l’état de santé d’[O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 janvier 2019 et non au 16 janvier 2020.

Or, dans le corps de son rapport, le docteur [R] se prononce sur cette question et indique :

« Compte tenu des documents présentés et de l’examen clinique de ce jour, à la date du 16.01.2019, il n’était pas inapte à reprendre une activité professionnelle. Un poste adapté permettant des mouvements d’épargne lombaire nous paraît médicalement justifié ».

Il est consta