Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/03684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JO3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W] [M] né le 11 Décembre 1974 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [M] née le 28 Décembre 1976 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J] né le 04 Août 1975 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [Y] née le 21 Janvier 1970 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’acquisition DITADA a acquis par acte du 29 juillet 2021 une parcelle cadastrée CI [Cadastre 3] de 1590m2 située [Adresse 10], pour laquelle un permis de construire a été obtenu le 4 janvier 2021. L’acte prévoyait la dissolution de la SCA 6 mois après l’achèvement des travaux, et la répartition en 2 lots entre les porteurs de parts, soit Lot groupe 1 attribué à MADAME [O] [Y] ET MONSIEUR [V] [J], de 600m2, et la moitié indivise du chemin d’accèsLot troupe 2 attribué à MONSIEUR [L] [M] ET MADAME [Z] [P] ÉPOUSE [M], de 990m2, et la moitié indivise du chemin d’accès. Après réalisation des travaux, des difficultés se sont posées dans le partage de la parcelle. Monsieur [I] [A], géomètre de la SCA DITADA, a effectué une proposition de division par un « plan de division foncière » qui n’a pas obtenu leur adhésion commune, ce qui a fait obstacle à la dissolution de la société, et ce en dépit de nombreux échanges et tentatives de règlement amiable.
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Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 septembre 2024, MONSIEUR [L] [M] ET MADAME [Z] [P] ÉPOUSE [M] ont assigné MADAME [O] [Y] ET MONSIEUR [V] [J] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un géomètre, et de réserver les dépens.
Appelée pour la première fois le 22 novembre 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle les époux [M] ont maintenu leurs demandes en ajoutant une mission à l’expert par rapport à celle visée dans l’assignation, à savoir la vérification par le géomètre de l’original du 21 octobre 2020, qu’ils contestent avoir accepté, et qu’ils présentent comme étant le plan produit pour la demande de permis de construire, qui aurait été complété de manière unilatérale ensuite. En réplique, ils concluent au débouté des demandes reconventionnelles.
MADAME [O] [Y] ET MONSIEUR [V] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont conclu au débouté de la demande d’expertise telle qu’elle est sollicitée, par la limitation de la mission du géomètre, et la désignation d’un notaire pour affecter les parcelles et dissoudre la société. A titre reconventionnel ils ont sollicité la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au domicile des demandeurs et décrire l’aspect esthétique de l’ensemble immobilier, ainsi que la condamnation des demandeurs à la démolition des bassins de rétention, et au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur leurs préjudices, outre 3000 euros pour chacun d’eux chacun au titre des frais irrépétibles. A l’audience, ils ont précisé à titre subsidiaire que s’il était fait droit à la demande d’expertise, ils ne s’opposaient pas à l’extension de mission sollicitée oralement.
Ils invoquent en effet un acte sous seing privé en date du 21 octobre 2020, portant accord sur le plan délimitant le partage des copropriétés, un expert ne pouvant pas apprécier l’intention des parties en matière et convention mais simplement se prononcer sur des questions de faits. Ils s’associent donc à la demande de désignation d’un expert géomètre, mais dont la mission serait limitée à dresser un plan conforme au plan réalisé par Monsieur [J] et signé par les parties le 21 octobre 2020, et à établir un document d’arpentage en vue de la création de deux parcelles distinctes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la dema