Juge des libertés, 4 mars 2025 — 25/00393

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 25/00393

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de Lila-Vanessa IDRI, greffière siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 03 Mars 2025 à 1er mars 2025 à 16 heures 59, présentée par [D] [K], né le 1er janvier 1982 à [Localité 8] (TURQUIE), étranger de nationalité turque

Vu la requête reçue au greffe le 03 Mars 2025 à 12 heures 42, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [O], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fannelie ROGLIANO, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l’assistance par téléphone d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [H] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 4];

Attendu qu’il est constant que [D] [K], né le 1er janvier 1982 à [Localité 8] (TURQUIE), étranger de nationalité turque

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2023, norifiée le 10 juillet 2023

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 1er mars 2025 notifiée le 1er mars 2025 à 12 heures 55,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je voudrais souligner que monsieur [D] a fait les choses dans les règles, il est entré en septembre 2022 et dès le lendemain il a fait une DA; il y a eu un rejet, il a fait des recours. Cette OQT est la 1ère mesure d’éloignement prise à son encontre; c’est lors d’un contrôle d’identité qu’il est interpelé et placé au CRA. C’est une mesure contestée car on pense qu’il aurait pu être assigné à résidence, car il y a le fait qu’il n’a pas de passeport en cours d evalidité, mais une CNI turque en cours de validité; elle est chez lui; et il y aurait un document d’hébergement chez son cousin dont il parle devant les services de police, ses cousins qui l’hébergent seraient une garantie de représentation qui n’a pas été prise en compte; l’adresse donnée est un organisme qui l’hébergeait ponctuellement. De là on met en avant le fait que l’examen n’a pas été assez approfondi, on demande la nullité de ce placement. Et il y a une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de monsieur. On vous demande d’annuler cet arrêté de placement en rétention.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Pour apprécier ce placement, il faut se positiionner au 1er mars, on avait comme éléments, pas de passeport en cours de valiidté, pas de lieu de résidence permanent; monsieur a indiqué habiter dans le 3ème, monsieur s’est soustrait à l’OQT, il a dans le cadre de l’audition administrative indiquer ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Monsieur ne pouvait que faire l’objet d’un placement en rétention et ne pouvait pas êt