2ème chambre Cab4, 4 mars 2025 — 23/00177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00177 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XTB

AFFAIRE : M. [V] [I] (Me Nesrine TRAD) C/ S.A.M.C.V. mutuelle des motards (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.83.08.13.00.11.10.79

représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 4 juin 2019 , M. [V] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.

Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2022, M. [V] [I] a assigné la Mutuelle des Motards pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 27 novembre 2019, ayant déposé son rapport, M. [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais de déplacements 350 € - assistance tierce personne temporaire 2852 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 30 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 759 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 348,48 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 585,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1173,15 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 20 350 € - Préjudice esthétique permanent 4000 € - Préjudice d’agrément 10 000 €

SOIT AU TOTAL 82 418,38 € dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [V] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Mutuelle des Motards aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la Mutuelle des Motards ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [I] mais demande au tribunal de :

Evaluer le préjudice comme suit aide humaine avant consolidation : 16,00 € de l’heure - frais divers : rejet sans justificatifs - IP: 3000,00 € - DFT : base totale 690,00 € - SE 3/7 : 6000,00 €PET 2/7 (45 jours) : forfait 500,00€ DFP 10% : 1900,00 € PA: 5000,00 € PEP 1/7 : 1500,00 €

Dire n’y avoir lieu a l'article 700 Code de procédure civile, ni dépens de l’instance ;

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juin 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

PGPA du 4/06/2019 au 30/10/2019 DFTP : 50 % du 4/06/2019 au 19 /07/2019 33 % du 20/07/2019 au 20/08/2019 25 % du 21/08/2019 au 30/10/2019 15 % du 1/11/2019 au 24/06/2020 Date de consolidation : 24/06/2020 DFP : 10% SE : 3/7 Préjudice Esthétique Temporaire : 2/7 et Permanent 1/7 Assistance tierce personne : 2 heures par jour du 4/06/2019 au 19/07/2019 1 heure par jour du 20/07/2019 au 20/08/2019 Incidence Professionnelle : Gêne algique pour le port de charges lourdes Préjudice d’Agrément : Gêne algique à la pratique des sports pratiqués auparavant

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces p