3ème Chbre Cab A1, 4 mars 2025 — 23/05102

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 04 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 23/05102 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NKE

AFFAIRE : M. [N] [T] ( la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER) C/ Mme [E] [D] (la SARL ATORI AVOCATS) - SDC de l’immeuble sis [Adresse 9] (Me Fabien BOUSQUET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Mars 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (13), de nationalité française, cadre, domicilié et demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître François GIRAULT, avocat plaidant au barreau de Montpellier, [Adresse 2] (qui a plaidé)

C O N T R E

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAUGIER FINE, inscrit au RCS de [Localité 11] sous le numéro 307 772 269 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 8], et encore, chez Madame [I] [Adresse 3]

représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

***

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [T] est propriétaire du lot n°8 au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], dont la gestion est assurée par le Cabinet LAUGIER-FINE, syndic de copropriété.

Depuis 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a procédé au vote de différentes résolutions ayant pour objet de céder à certains copropriétaires des parties communes.

Monsieur [T] a été convoqué le 9 février 2023 à une assemblée générale prévue le 8 mars 2023, devant porter sur la création un nouveau lot n°19 issu des parties communes et la répartition consécutive des tantièmes, la cession de ce nouveau lot au prix de 1500 euros par le syndicat à Madame [D], l’autorisation donnée à Madame [D] de réunir les lots n°17 et 19 et le pouvoir donné au syndic pour signer tous actes nécessaires chez le notaire.

Les copropriétaires ont approuvé ces différentes résolutions.

***

Par exploit délivré le 9 mai 2023, Monsieur [T] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] Marseille et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 mars 2023. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [T] demande au Tribunal de :

Vu les articles 24, 25, 26, 26-1, 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l’article 1137 du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;

- JUGER recevable l’action en nullité de Monsieur [T] formée à l’encontre du PV AG du 08.03.2023 ; - AVANT DIRE DROIT, Vu les articles 131-1 et suivants du Code civil ; - ORDONNER une mesure de médiation au contradictoire des parties, - Au titre de l’AG du 08 03 2023, A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER l’acte de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires irrégulier tenant les erreurs tant de forme que de fond, - DIRE ET JUGER que le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires est entaché d’irrégularités en ses résolutions 4, 5, 6, et 7 ; - En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 08.03.2023, - A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que les résolutions 4, 5, 6, 7 de l’assemblée générale des copropriétaires sont irrégulières en raison de la caractérisation d’un abus de majorité des copropriétaires ; - En conséquence, PRONONCER la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 08.03.2023, - Au titre de l’occupation de la cour, A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER le SDC de sa demande de condamnation sous astreinte à retirer le cadenas donnant accès à la cour, ledit cadenas étant nécessaire à la sécurité des occupants du lot 8 appartenant à Monsieur [T], - ORDONNER au SDC du [Adresse 6] d’octroyer la jouissance exclusive de ladite cour au profit de Monsieur [T] eu égard à l’occupation privative depuis plusieurs années ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du SDC la cession de la cour au prix de 5000 euros avec l’ensemble des conséquences y afférentes, à savoir les modifications du règlement de copropriété consécutives; - EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER les défendeurs in solidum au paiement de la