2ème Chambre Cab2, 3 mars 2025 — 24/00384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00384 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35BD
AFFAIRE : M. [P] [Y] (Me Charlotte GIULIANI) C/ Compagnie d’assurance GENERALI (la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, M. [P] [Y], en qualité de piéton, a été victime d'un accident de la voie publique à [Localité 5] impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
M. [P] [Y] a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 5] où il a été établi un certificat médical initial mentionnant : - douleur à l'hypochondre gauche, - rachis : douleur dorsale avec contracture, - dermabrasion des coude et genoux droits.
En phase amiable, une provision de 1 500 euros a été versée à M. [P] [Y]. Une expertise a par ailleurs été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 10 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 31 octobre 2023, M. [P] [Y] a assigné la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - condamner l'assureur à lui payer les sommes de : * 600 euros au titre des frais divers et assistance à expertise, * 394 euros au titre de l'aide humaine temporaire, * 949 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 762 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 5 000 euros au titre des souffrances endurées, * 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - déduire des sommes allouées la provision d'ores et déjà versée, à hauteur de 1 500 euros, - condamner la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - prononcer que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code des procédures civiles, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formées par la SA GENERALI IARD, - débouter M. [P] [Y] du surplus de ses prétentions, particulièrement celle formée au titre d'une perte de gains professionnels actuels, - déduire des indemnités par possibles allouées au titre de la perte de gain professionnels actuels les indemnités journalières servies par l'organisme social pour la somme totale de 1 210,72 euros, - débouter M. [P] [Y] de sa prétention au titre des frais irrépétibles et de celle tendant à voir condamner le défendeur à supporter les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret 8 mars 2001, - laisser à la charge de M. [P] [Y] les entiers dépens, distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2024.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 3 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n'a pas fait p