0P18 Aud civile prox 9, 22 octobre 2024 — 24/04302

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P18 Aud civile prox 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : M. CARITEY, Débats en audience publique le : 22 Octobre 2024

GROSSE :

Le 04 03 25 à Me Caroline GIRAUD ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :

Le 04 03 25 à la défenderesse .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04302 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GBQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] par son Président en exercice

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [M] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [X] [M] un contrat de prêt personnel pour un montant de 9 209 euros remboursable en 60 mensualités de 177,82 euros sans assurance et intérêts au taux débiteur fixe de 5,95 %. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Mme [X] [M] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir :

Sa condamnation à lui payer la somme de 9 711,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,95% à compter du 14 novembre 2023, date de la déchéance du terme, Sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption entre ces deux sociétés et au profit de la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024, a fait assigner Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir :

Sa condamnation à lui payer la somme de 9 711,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,95% à compter du 14 novembre 2023, date de la déchéance du terme, Sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’audience la société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, et Mme [X] [M] n’a pas comparu.   MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 30 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation.

L'action est donc recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds