Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/03880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/03880 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJ2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] En qualité d’entrepreneur individuel (Société DECLIC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [S] exploite un salon de coiffure nommé « Declic » situé [Adresse 1], rez de chaussée, appartenant à la SA UNICIL.
Mme [P] [S] a constaté l’existence d’humidité et infiltrations depuis plusieurs années. Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées et le cabinet Assistance Expertise Batiment a rendu un rapport le 15 mai 2023.
Mme [P] [S] a adressé une mise en demeure à la SA UNICIL par lettre recommandée du 21 juillet 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 septembre 2024, Mme [P] [S] a assigné la SA UNICIL et la SMABTP en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et d’obtenir la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La SA UNICIL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demande de rejeter les autres demandes et de condamner Mme [P] [K] aux dépens.
La SMABTP, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. ***
En l’espèce, les éléments produits et notamment le rapport du 15 mai 2023 mettent en exergue l’existence d’humidité et infiltrations dans le local exploité par Mme [P] [S]. Elle justifie donc qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de Mme [P] [S] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [P] [S].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] Port. : 0631826659 Mèl : [Courriel 7] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment