Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/04725

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/04725 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRH

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis [Adresse 6] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [W] [K], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN

représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société COPLAN ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés CMA-CGM et [Adresse 9][Adresse 7] ont entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de la Tour CMA-CGM, [Adresse 4] à [Localité 8].

Les intervenants à l’opération de construction sont notamment : Un groupement de maîtrise d’œuvre composé : Du cabinet d’architecture Zaha Hadid, De la société OVE ARUP & Partners International LTD, La société AR-CO ; La société OVE ARUP & Partners International LTD a sous-traité une partie de ses missions à la société OTEIS.

La réalisation des travaux a été confiée en corps d’état séparés.

La société Mattout Entreprise assurée auprès de la SA AXA France Iard, avait en charge la réalisation des lots : N°14 revêtements de sol pierres et panneaux CCV, N°4 revêtements de sol carrelage faïence

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juin 2021, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [B] [R] [H] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de la SCI [Adresse 10] et la SA SMA-CGM.

Par actes d’huissier en dates du 29 novembre 2024, la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company a assigné en référé la SA AXA France Iard, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 31 janvier 2025, la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La SA AXA France Iard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/5044).

La société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SA Mattout entreprise les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insuran