2ème chambre Cab4, 4 mars 2025 — 24/04294
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04294 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PKA
AFFAIRE : M. [C] [L] (Me Sabrina KHEMAICIA) C/ AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 avril 2022 , M. [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 2 avril 2024, M. [C] [L] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R], désigné à titer amiable, ayant déposé son rapport, M. [C] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 800 € - assistance tierce personne temporaire 713 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 511,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 503,25 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 504,90 € - Souffrances endurées 12 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 28 190,05 € - Préjudice d’agrément 5000 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner que le montant de l’indemnité allouée par la juridiction de céans produise intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit au 29 octobre 2023, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. - ordonner qu’il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil de sorte que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [L] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur celle portant sur le préjudice d’agrément, - le rejet des demandes fondées sur l’article L211-13 du code des assurances et sur l’article 1343-2 du code civil, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 27 avril 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la v