0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/04618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE : Le 24/02/25 à Me BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04618 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable sous signature privée acceptée le 29 novembre 2018, modifiée le 27 novembre 2019 et le 26 mars 2020, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [I] [S] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 2 500 euros, porté à 3 000 euros par avenant du 27 novembre 2019 signé électroniquement puis à 6 000 euros par avenant du 26 mars 2020 signé électroniquement, d'une durée d'un an reconductible tacitement, remboursable à un taux débiteur variant en fonction du montant des utilisations. Suivant offre acceptée signée électroniquement, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [I] [S] un prêt personnel d'un montant de 3 000 euros, remboursable par 60 mensualités d'un montant de 86,87 euros, au taux nominal fixe de 19,27 % l'an. M. [I] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 14 octobre 2021 et des mesure imposées ont été prises 21 juillet 2022 avec entrée en application le 31 octobre 2022, prévoyant pour les créances de la société anonyme COFIDIS un moratoire de 10 mois puis 74 mensualités et un effacement partiel des dettes en fin de plan. Par courrier du 26 novembre 2022, la société anonyme COFIDIS a informé M. [I] [S] de la non reconduction du contrat de crédit renouvelable à compter de sa date d'échéance. Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2023, la société anonyme COFIDIS a mis en demeure M. [I] [S] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit renouvelable pour un montant de 153,03 euros et de son prêt personnel pour un montant de 75,38 euros telles qu'arrêtées dans le plan, sous 15 jours, sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé du 21 mars 2024, la société anonyme COFIDIS a notifié la déchéance des crédits et exigé le paiement de leur solde.
Se prévalant de la caducité du plan suite au non paiement des échéances à l'issue du moratoire, la société anonyme COFIDIS a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : 6 565,55 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 9,44 % à compter de la déchéance du terme du 21 mars 2023,3 234,51 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l'an à compter de la déchéance du terme du 21 mars 2024 ,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 9 décembre 2024, la société anonyme COFIDIS comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cité à étude, M. [I] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats .
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillanc