GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 février 2025 — 23/03594
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00863 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 23/03594 - N° Portalis DBW3-W-B7H-344G
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDERESSE S.C.M. [5] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1] comparante assistée de M. [G] [H] ( Co-gérant )
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, reçu le 13 septembre 2023, la Société civile de moyens [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n° 0070274001 du 5 septembre 2023 décernée à son encontre par le directeur de l'[Adresse 13] ( ci-après [14] ) , et signifiée le 11 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 23 878 euros, dont 886 euros de majorations de retard et 1 182, 66 euros de pénalités, réclamée pour les motifs et périodes suivants : - Taxation provisionnelle/déclarations non fournies pour la période du 1er au 30 septembre 2021 - Taxation provisionnelle/déclarations non fournies pour la période du 1er au 31 octobre 2021 - Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 31 janvier 2021 - Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 28 février 2021 - Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 31 mars 2021 - Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 30 avril 2021 - Fourniture tardive des déclarations pour la période du 1er au 31 mai 2021 - Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au janvier 2021 - Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 28 février 2021 - Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 31 mars 2021 - Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 30 avril 2021 - Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 31 mai 2021 - Régularisation d’une taxation provisionnelle pour la période du 1er au 30 juin 2021 - Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 29 février 2020 - Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 31 octobre 2020 - Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 30 novembre 2020 - Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 31 décembre 2020 - Rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 1er au 31 août 2021 - Absence de versement pour la période du 1er au 31 mars 2020 - Absence de versement pour la période du 1er au 30 avril 2020 - Absence de versement pour la période du 1er au 31 juillet 2021.
Appelée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires pour permettre aux parties de conclure, et a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, demande au Tribunal de : A titre principal, déclarer la contestation de la société [5] irrecevable pour cause de défaut de contestation de la décision de la Commission de recours amiable, A titre subsidiaire, valider la contrainte pour la somme de 23 878, 66 euros augmentée de la somme de 72, 33 euros de frais de signification, En tout état de cause, condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La Société [5] est représentée par Monsieur [G] [H], l’un de ses co-gérants, qui demande au Tribunal, aux termes de conclusions oralement soutenues, de : Juger que l’URSSAF [10] ne justifie pas que la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 7 mars 2023 et notifiée le 9 mars 2023 a été reçue le 16 mars 2023, Recevoir en conséquence l’opposition formée à l’encontre de la contrainte décernée le 5 septembre 2023 et signifiée le 11 septembre 2023, « Mettre à néant » la contrainte du 5 septembre 2023 signifiée le 11 septembre 2023 sauf en ce qui concerne les rejets par la banque des titres de paiement ou les absences de versement pour les cotisations des mois de février, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2020 et juillet et août 2021, la Société se réservant la possibilité de solliciter auprès de l’URSSAF des délais de paiement. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA