0P18 Aud civile prox 9, 22 octobre 2024 — 24/03960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 4 Mars 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : M. CARITEY, Débats en audience publique le : 22 Octobre 2024
GROSSE :
Le 28 01 25 à Me DE VILLAINES ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :
Le 28 01 25 aux défendeurs .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ...........................................................
N° RG 24/03960 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EME
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [I] [F] épouse [W] née le 25 Mai 1958 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [F] épouse [N] née le 05 Février 1961 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 19 décembre 2022, Madame [J] [F] épouse [V], Madame [I] [F] épouse [W] et Madame [O] [F] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [P] [U] et Madame [H] [U] un appartement meublé situé [Adresse 5].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, Madame [J] [F] épouse [V], Madame [I] [F] épouse [W] et Madame [O] [F] épouse [N] ont fait délivrer à Monsieur [P] [U] et Madame [H] [U] un congé pour vente à effet au 9 juillet 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 mai 2024, Madame [I] [F] épouse [W] et Madame [O] [F] épouse [N] ont fait citer Monsieur [P] [U] et Madame [H] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge, au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 :
Valider le congé en date du 2 août 2023 à effet au 18 décembre 2023 ; Constater que les locataires sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé ; Prononcer l’expulsion pure, simple et immédiate de Monsieur [P] [U] et Madame [H] [U] des lieux qu’ils occupent [Adresse 6] ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [U] au paiement à l’indivision d’une somme de 784 euros par mois (600 euros de loyer + 184 euros de charges) du 18 décembre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience le demandeur a renouvelé ses premières demandes. Le défendeur, bien que régulièrement cité à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l'autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, les demanderesses ont adressé l’état des lieux de sortie ainsi que l’acte de vente du 8 novembre 2024 qui précise que « le bien était loué à Monsieur et Madame [P] et [H] [U] en vertu d’un bail meublé en date du 19 décembre 2022 pour une durée d’un an. Ledit bail ayant été dénoncé suivant exploit d’huissier donnant congé sans priorité au locataire en date du 2 août 2023 signifiant une libération des lieux pour le 18 décembre 2023. Les locataires ont quitté les lieux 1er octobre 2024 tel qu’il résulte de l’état des lieux de sortie. » Les demanderesses se désistent en conséquence de leur demande d’expulsion pure, simple et immédiate de Madame [H] [U] et Monsieur [P] [U] et maintiennent leur demande d’indemnité d’occupation qu’elles évaluent comme suit : Du 18 décembre 2023 au 31 décembre 2023 : 14 jours soit 355,06 eurosDu 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024 : 9 mois soit 7 056 euros
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 30 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
De surcroît, il est acquis que Madame [I] [F] épouse [W] et Madame [O] [F] épouse [N] sont les bailleurs des lieux en cause, ainsi que cela r