2ème chambre Cab4, 4 mars 2025 — 23/08986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08986 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGE
AFFAIRE : M. [O] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 janvier 2022 , M. [O] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, M. [O] [M] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, ayant déposé son rapport, M. [O] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 80 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1530 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8000 €
SOIT AU TOTAL 97 580 € dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 août 2024, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [M] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur celle portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du demandeur au dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 25 janvier 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP : 25 % du 25/01/2022 au 25/03/2022 10 % du 26/03/2022 au 25/01/2023 Souffrances endurées : 2,5/7 Date de consolidation : 25/01/2023 Déficit fonctionnel permanent : 4% Préjudice professionnel : non tetenu
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident