Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/00762

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025

N° RG 24/00762 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QS5

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [L] [D] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11], domiciliée : chez Madame [U] [D], [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [D] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephanie LE MEIGNEN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephanie LE MEIGNEN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [D] ET Madame [L] [D] sont propriétaires indivises, suite au décès de leur père Monsieur [Y] [D], survenu le [Date décès 5] 2013, d’une parcelle de terrain sise [Adresse 8], correspondant à la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 3], et aux lots 1 et 2 de la copropriété sur la parcelle section LK n°[Cadastre 2].

Le lot 3 de la section LK n°[Cadastre 2] avait été cédé en 2011 à Madame [P] [E], laquelle bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3].

Suivant acte d’huissier en date du 20 février 2024, Madame [U] [D] et Madame [L] [D], représentée par Madame [U] [D], en qualité de tutrice, ont assigné en référé expulsion, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, ou de 1500 € par infraction constatée, et en paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 € au titre du préjudice, des dépens comprenant les constats d’huissier, ainsi que de 2500 € au de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [P] [E] et Monsieur [R] [F], qu’elles considèrent occupants sans droit ni titre de ladite parcelle.

Elles produisent : un constat établi le 27 avril 2023 par commissaire de justice que le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 10] était verrouillé et que des voitures étaient stationnées devant. Madame [P] [E] n’a pas contesté l’occuper, avec Monsieur [R] [F], soutenant l’avoir loué jusqu’en 2015, puis en avoir eu l’usage à titre gracieux par accord de Madame [I] [D], sœur de Monsieur [Y] [D],les démarches amiables pour obtenir des occupants qu’ils quittent les lieux,un constat par commissaire de justice le 17 octobre 2023. Appelée pour la première fois le 29 mars 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.

Les demanderesses maintiennent les termes de leur assignation.

Les défendeurs invoquent une contestation sérieuse justifiant qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé, et par conséquent concluent au débouté des demandes et la condamnation des demanderesses à la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leur défense, ils expliquent avoir acquis le 12 octobre 2012 le lot 3 de la section n°[Cadastre 2], ainsi qu’une parcelle de terrain nu non constructible à usage d’emplacement de stationnement, cadastrée n°[Cadastre 4], et avoir occupé avec l’accord et contre multiples services, dont ils justifient par des attestations, de Monsieur [Y] [D]. Ils exposent qu’en vertu de leur droit de passage, stipulé sur l’acte notarié du 12 octobre 2011, non seulement ils peuvent passer sur la parcelle [Cadastre 3] pour accéder à leur propriété, mais encore il était prévu un agrandissement de ce passage pour leur permettre de faire des travaux, jusqu’à notification de cessation qui n’est jamais intervenue ; ils en concluent qu’ils ont le droit d’utiliser le local litigieux pour accéder à leur propriété. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que le garage comprenne des affaires personnelles et soutiennent que n’y sont entreposés que des matériaux destinés à l’aménagement du couloir d’accès qui n’avait pas été finalisé par Monsieur [Y] [D]. Ils contestent donc être occupants sans droit ni titre, détenir les clefs, de serrures qu’ils contestent avoir changées, pour exercer leur droit de passage. Concernant les voitures, ils expliquent que 2 de leurs véhicules sont stationnés sur leur parcelle [Cadastre 4], et qu’une est avec l’accord de Madame [M] [X] sur la parcelle visée. Ils soulèvent enfin la prescription de l’indemnité d’occupation demandée à compter de 2015, et en tout état de cause l’absence de justification d’un préjudice.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR CE :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un di