Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/03647
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03647 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IPB
PARTIES :
DEMANDERESSES
SDC DE LA RESIDENCE “[Localité 8] JEROME 1" , prise en la personne de son syndic en exercice la société CLB GESTION,, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 11]" prise en la personne de son syndic en exercice la société CLB GESTION,, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 12]" prise en la personne de son syndic en exercice la société CLB GESTION,, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
Société SBR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AGR ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , pris en son établissement secondaire [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Les syndicats des copropriétaires de l’ensemble de bâtiments situés [Adresse 6], formant trois copropriétés, [Adresse 9] 1 (bâtiments A, B et C, disposant de 3 ascenseurs), [Localité 8] JEROME 2 ( bâtiment D, 1 ascenseur), et [Localité 8] JEROME 3 ( bâtiment E, 1 ascenseur), ont confié le 8 mars 2017 par l’intermédiaire du syndic CLB GESTION, des travaux de remplacement des 5 ascenseurs au cabinet ABMS CONSEIL, exerçant sous le nom commercial SBR France, lequel avait une mission de conseil sur le choix de l’entreprise, la rédaction des clauses, la passation des marchés et le suivi du chantier. Les travaux ont été confiés à LA SOCIÉTÉ AGR ASCENSEURS le 6 juillet 2018. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2019. De multiples dysfonctionnements se sont présentés par la suite. Un audit réalisé le 3 juillet 2024, par la société BGO CONSULTANTS, a conclu à de nombreuses non-conformités ou malfaçons affectant en particulier la partie électrique, nécessitant des travaux estimés à 15 000€.
Par assignations du 16 septembre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[10] 1, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «[10] 2, ET LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE «LE [Adresse 15] ont fait attraire LA SOCIÉTÉ SBR FRANCE, citée par remise à personne morale, et LA SOCIÉTÉ AGR ASCENSEURS, dont l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
Enjoindre les requis de produire les attestations d’assurance,Ordonner une expertise des lieux.
Ils ont invoqué d’une part la garantie décennale susceptible d’être engagée compte tenu de la nature de certains désordres mis en évidence par l’audit, s’agissant de désordres affectant le système de sécurité générant une non-conformité et un risque pour la sécurité des utilisateurs, et le caractère d’urgence découlant de ces non-conformités, et, d’autre part, la responsabilité contractuelle susceptible d’être engagée pour les autres désordres.
A l’audience du 24 janvier 2025, LES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES «[Localité 8] JEROME 1 », «[Localité 8] JEROME 2 », ET «[Localité 8] JEROME 3 », ont maintenu ses demandes à l’identique.
LA SOCIÉTÉ SBR FRANCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis protestation et réserves quant à l’opportunité de voir l’expertise judiciaire instaurée à son contradictoire, et demandé à ce que les dépens soient réservés.
LA SOCIÉTÉ AGR ASCENSEURS était absente.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande d’injonction de produire les attestations d’assurance L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de