2ème Chambre Cab2, 3 mars 2025 — 23/10684

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10684 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HH

AFFAIRE : M. [V] [G] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Jean-marc SOCRATE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2022, M. [V] [G], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [O] [K], assuré auprès de la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (SA GMF).

Un constat amiable a été établi par les conducteurs.

Le certificat médical initial, établi le 16 février 2022 par le docteur [I], rapporte les plaintes de la victime relative à : - des céphalées, - une sensation ébrieuse, - des cervicalgies, - des lombalgies.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [V] [G], a ordonné une expertise médicale du demandeur et condamné la SA GMF à lui payer la somme de 2 600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expertise a été confiée au docteur [E] [T], laquelle a rendu son rapport le 30 août 2023.

Par actes de commissaire de justice du 9 octobre 2023, M. [V] [G] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'assureur à lui payer les sommes de : - 9 010 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Me Patrice CHICHE.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la SA GMF demande au tribunal de : - évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime, en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante et en rejetant les demandes non fondées, - déduire de l'évaluation globale du préjudice la provision non contestée de 2 600 euros versée par la SA GMF, - juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2024.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 3 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, le 14 février 2022, le véhicule de M. [V] [G] a été percuté par celui de Mme [O] [K] assurée auprès de la SA GMF. Ces faits sont du reste corroborés par le constat amiable, l'attestation établie par M. [F] [M] [R] et les pièces médicales versés aux débats.

Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [V] [G] ne souffre pas d