GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 février 2025 — 23/00553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00845 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00553 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D3I

AFFAIRE : DEMANDERESSE Association [8] [Adresse 2] [Localité 4] comparante assistée de Me Amandine CHATILLON, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 22 février 2023, la [8] a saisi le Tribunal judiciaire de Marseille spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision du directeur de l’Union de [Adresse 10] du 27 décembre 2022 qui lui a accordé une remise partielle des majorations de retard laissant dû un montant s'élevant à 4 598, 50 € .

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024.

La [8], représentée par son Conseil qui développe ses dernières conclusions, sollicite la remise totale des majorations et pénalités restant à sa charge en exposant les éléments suivants : L’ordre de paiement a été émis avant la date d’échéance et l’enregistrement du paiement par l’[12] est intervenu avec retard en raison du délai de règlement interbancaire,L’établissement n’a pu anticiper davantage la date d’échéance déclarative en raison de l’importance du nombre de contrats à durée déterminée pour le mois de juin 2022 pour lesquels le gestionnaire de paie n’a disposé que tardivement des éléments permettant la clôture de paie. L’[Adresse 13], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal, par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de : débouter la [8] de son recours, confirmer la décision du 23 décembre 2022, condamner reconventionnellement la [8] au paiement de la somme de 4 584 € , versements déduits. Elle indique que la [8] n’apporte aucun élément s’agissant des périodes autres que celles du mois de juin 2022. Concernant cette période, elle souligne que la Fondation a parfaitement connaissance des dates d’exigibilité des cotisations ainsi que des horaires d’ouverture et de fermeture de sa banque de sorte qu’elle était en mesure de prendre ses dispositions afin de réaliser le virement avant le 4 juillet 2022. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun élément revêtent les caractères de la force majeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 243-19 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que : « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations » .

L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que : « I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions » .

L'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, dispose que : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les