Référés Cabinet 4, 28 février 2025 — 24/04842

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Février 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/04842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TND

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Z] née le 06 Juin 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SNC [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SNC [Localité 19]

représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.D.C. BASTIDE 6 de CAMPAGNE du [Localité 21] sis [Adresse 11] , prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

A.S.L. du groupe d’habitations “CAMPAGNE DU [Localité 21]” sis [Adresse 10], représentée par la société IMMO DE FRANCE PROVENCE ,dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.N.C. [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 29 décembre 2017, Mme [V] [Z] a acquis auprès de la SNC [Localité 20] une villa n°504 (lot 4) et deux emplacements de stationnement extérieurs (504-1 et 504-2) situés [Adresse 12], en l’état futur d’achèvement.

La villa se situe au sein de la copropriété « [Adresse 13] » et d’un groupe d’habitations « [Adresse 14] ».

La SNC [Localité 19] a souscrit un contrat d’assurance dommage ouvrage et un contrat constructeur non réalisateur auprès de la SA Allianz Iard.

La livraison des biens est intervenue le 20 septembre 2018.

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, Mme [V] [Z] a consenti un bail d’habitation sur le bien immobilier à Mme [G] [M] et M. [I] [R].

A la suite de la constatation d’affaissements de terrain, le syndic de copropriété s’est rapproché de la SA Allianz qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 15 avril 2022 par la SAS Eurisk.

De nouveaux affaissements de terrain et fissures ayant été constatés et déclarés à l’assurance, la SA Allianz a mandaté le cabinet Stelliant qui a rendu un rapport le 21 juin 2023.

Le 16 janvier 2023 et 12 août 2024, Mme [V] [Z] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.

***

Suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 12, 19 et 27 novembre 2024, Mme [V] [Z] a assigné la SNC [Localité 18] Ciotat du [Localité 21], la SA Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » du groupe d’habitations « [Adresse 15] [Adresse 12], représenté par son syndic en fonction, et l’ASL du groupe d’habitations « [Adresse 14] » représenté par son président en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : ordonner une expertise, condamner in solidum la SNC [Localité 19] et la SA Allianz Iard au paiement d’une provision ad litem, subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires et l’ASL au paiement d’une provision ad litem, en tout état de cause, condamner la SNC [Localité 18] Ciotat du [Localité 21] et la SA Allianz à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Elle se fonde sur les articles 1642-1, 1648 al 2 et 1792 du code civil, affirmant que le promoteur vendeur est débiteur d’une présomption de responsabilité décennale pour les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité.

Elle fonde sa demande subsidiaire sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes.

La SNC [Localité 19] et la SA Allianz, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent le rejet de la demande de provision ad litem et des frais irrépétibles.

Elles font valoir qu’il existe des contestations sérieuses puisque l’expertise judiciaire a vocation à déterminer les responsabilités encourues et qu’il n’est pas démontré que les dommages soient de nature décennale et imputables aux travaux de construction.

Le syndicat des copropriétaires « Bastide 6 » représenté par son syndic en fonction et l’association syndicale libre Campagne dulac, représentée par s