GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025 — 18/08774

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 3]

JUGEMENT N° 25/00269 du 20 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 18/08774 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUTN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [S] née le 10 Janvier 1965 à [Localité 17] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2] comparante assistée de Me Odile LENZIANI, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme [12] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [D] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 6 novembre 2018, Mme [I] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la Commission de recours amiable faisant suite au refus de prise en charge de la maladie professionnelle n° 57 du 13 juillet 2016 après un avis défavorable du [Adresse 9] du 1er juin 2018.

Par ordonnance du 22 février 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [10] en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l'affection présentée par Mme [I] [S] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Un avis négatif a été rendu par le [10].

L’affaire a été rappelée à l'audience de fond du 12 décembre 2024.

Mme [I] [S] , reprenant oralement et par l'intermédiaire de son Conseil les termes de sa requête, sollicite le Tribunal aux fins de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son action ; - annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de la [5] ; - dire que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre Mme [I] [S] est d'origine professionnelle et relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; - condamner la [5] à lui verser la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la [5] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [S] prétend essentiellement rapporter la preuve du lien essentiel et direct entre son affection et son activité professionnelle.

La [6], représentée par une inspectrice juridique habilitée et reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, demande au Tribunal de :

- entériner l'avis rendu par le [10] ; - débouter Mme [I] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la [6] indique que les avis des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sont concordants sur l'absence de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [I] [S] et la survenance de sa maladie.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il est constaté les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles consultés ont bien eu connaissance du rapport médical de l'organisme gestionnaire.

Le tableau 58 des maladies professionnelles concerne la prise en charge des affections en cas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] [S], agent de tri à [15] à mi-temps, a formulé le 13 juillet 2016 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa «  tendinopathie chronique dr