3ème Chbre Cab A1, 4 mars 2025 — 24/00309

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1

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ORDONNANCE D’INCIDENT

audience du 04 février 2025 délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXF

MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE

GREFFIER : Madame HOBESSERIAN

PARTIES

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Monsieur [Y], [J], [G] [V], né le 20 Août 1965 à [Localité 13] (31), et Madame [N], [C] [D] épouse [V], née le 19 Mai 1967 à [Localité 14] (84), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]

tous deux représentés par Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Monsieur [W] [Z], né le 04 avril 1948 à [Localité 11] (13) et Madame [R] [O] épouse [Z], née le 27 octobre 1957 à [Localité 11] (13) tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 9]

tous deux représentés par Maître Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

LA S.A. MATMUT, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 487 597 510 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] épouse [V] et Monsieur [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 8], devenues les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires de la parcelle AD n°[Cadastre 3], située au-dessus de la parcelle n°[Cadastre 5] de Monsieur et Madame [V].

Les propriétés sont séparées par un mur de soutènement de plus de 2,50 mètres de hauteur.

A l’issue des fortes pluies du 2 octobre 2021, ayant fait l’objet d’une déclaration de catastrophe naturelle, ce mur de soutènement s’est effondré chez Monsieur et Madame [V].

La commune de Plan de Cuques a saisi, le 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille dans le cadre d’une procédure d’urgence non contradictoire de péril imminent, aux fins de désignation d’un expert. Monsieur [A] [S] a rendu son rapport le 8 décembre 2021.

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Les époux [Z] ont ensuite assigné d’heure à heure les époux [V] et ont sollicité une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et la fixation d’une provision.

Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [K] [H] en qualité d'expert judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2022.

Monsieur et Madame [V] ont par la suite demandé à Monsieur et Madame [Z] et leur assureur d’évacuer leurs terres et de reconstruire le mur, puis ont saisi le juge des référés pour solliciter la reconstruction du mur.

Le juge des référés s’est déclaré incompétent au motif que la propriété du mur n’était pas connue.

Par actes introductif d’instance en date du 2 décembre 2022, les époux [V] ont assigné les époux [Z] ainsi que la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux de déblaiement, de reconstruction du mur de soutènement et d'indemnisation de leurs préjudices.

Un procès-verbal de conciliation a été signé par les parties ainsi que leurs conseils respectifs.

***   Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, les époux [V] demandent au Juge de la mise en état de :

Vu l’article L125-1 et l’Annexe I article A125-1 du Code des assurances, Vu l’arrêté du 15.01.2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, Vu le contrat d’assurance, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise de M. [K] [H] Expert Judiciaire déposé le 11.10.2022, Vu l’article 785 du Code de procédure civile,

HOMOLOGUER l’accord signé par les parties le 15.12.2023 devant le conciliateur de justice. CONSTATER que le mur litigieux est la propriété de Monsieur et Mme [Z].

Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Avant dire droit et sans débat au fond pour trancher la responsabilité de l’effondrement du mur litigieux, ordonner les mesures conservatoires suivantes : DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [Z], en tant que propriétaires, doivent retenir leurs terres. CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] et leur assureur la MATMUT solidairement à procéder au déblai des terres éboulées chez Monsieur et Madame [V] sous un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut à les condamner au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à retenir leurs terres par tout moyen sous un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut à les condamner au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] et leur assureur la MATMUT solidairement à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de pr