2ème chambre Cab4, 4 mars 2025 — 23/02747
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02747 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24SV
AFFAIRE : M. [R] [O] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ SADA ASSURANCES (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société anonyme de DEFENSE ET D’ASSURANCES SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
la société DARAG Deutschland AG, société d’assurance de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 6] ( ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal Intevenante volontaire
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 juin 2026 , M. [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société DARAG Deutschland AG.
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023 , M. [R] [O] a assigné la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ASSURANCES) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] [K], désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2018, ayant déposé son rapport, M. [R] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 € - Pertes de gains professionnels actuels à réserver - assistance tierce personne temporaire 726 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 80 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 544,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 562,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 495 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 110 428 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société DARAG Deutschland AG à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DARAG Deutschland AG aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, la société DARAG Deutschland AG qui intervient volontairement et la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ASSURANCES) demandent au tribunal de :
REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [M] de 50 % en raison des fautes de conduite commises par ce dernier.
EVALUER le préjudice corporel de Monsieur [O], après réduction de son droit à indemnisation de 50 %, de la façon suivante :
Frais d’assistance à expertise : 250 € Perte de gains professionnels actuels : réservé Assistance tierce personne : 231 € DFT : 493,10 € Souffrances endurées : 2.500 € Préjudice esthétique temporaire : 250 € DFP : 3.500 € Préjudice esthétique permanent : 700 € Provision à déduire : 4.000 € Reste dû : 3.924,10 €
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
DIRE ET JUGER que la créance de la CPAM sera réduite de 50 % en raison des fautes de conduite commises par ce dernier.
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’in