GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/03339
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00918 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03339 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22QZ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [J] né le 23 Octobre 1959 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann ZERGUA [F] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [J], né le 23 octobre 1959, a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 01er août 2017.
Le 19 juillet 2022, la [5] ([10]) des Bouches-du-Rhône a informé [B] [J] de la suppression de sa pension d'invalidité à compter du 01er novembre 2021 au motif qu'il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite le 23 octobre 2021 et qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'article 67 de la loi des finances de la sécurité sociale de 2010 ; un indu correspondant aux arrérages de pension d'invalidité versés entre le 01er novembre 2021 et le 31 mai 2022 lui était notifié.
[B] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 18 octobre 2022 par décision notifiée le 19 octobre 2022.
Par requête remise en mains propres le 16 décembre 2022, [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
[B] [J] demande au tribunal de rétablir ses droits à pension d'invalidité à compter du 01er novembre 2021 jusqu'au jour où il cessera son activité et de condamner la [10] à lui verser la somme totale de 92 316 € décomposée comme suit :
- 18 000 € en réparation de son préjudice matériel ; - 72 816 € en réparation de la perte de chance ; - 1 500 € en réparation de son préjudice moral.
A l'appui de ses prétentions, il soutient qu'en dépit d'une absence de bulletins de salaire, il est affilié aux assurances sociales du régime général de sorte qu'il remplit les conditions de l'article 67 de la loi de finance de la sécurité sociale. Il reproche par ailleurs à la caisse de ne pas l'avoir avisé suffisamment tôt de sa décision pour qu'il puisse éviter une rupture entre la fin du versement de la pension d'invalidité et le début du versement de sa pension de retraite. Il ajoute qu'en le privant de ses droits à sa pension d'invalidité, la caisse a provoqué une perte dans l'acquisition de trimestres validés pour l'établissement de sa retraite. Il précise enfin que son préjudice moral est dû aux retards accumulés, aux manquements répétés et à la brutalité d'une décision imprévisible. Il ajoute que la résistance abusive de la caisse l'a laissé sans ressources personnelles pendant 6 mois et a eu des conséquences néfastes sur ses conditions de vie ainsi que sur son état de santé.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [11] conclut au rejet des demandes de [B] [J] et sollicite, à titre reconventionnel, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022 ainsi que la condamnation de l'assuré à lui verser la somme de 8 787,49 € au titre de l'indu concernant le versement de la pension d'invalidité du 01er novembre 2021 au 31 mai 2022. L'organisme demande enfin la condamnation de [B] [J] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la [10] soutient que [B] [J] ne peut plus bénéficier de l'article 67 de la loi de finance de la sécurité sociale dès lors qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle effective. Elle ajoute qu'il ne rapporte la preuve d'aucune faute, ni d'aucun préjudice de sorte que sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétablissement de la pension d'invalidité présentée par [B] [J]
En application de l'article L.341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être in