2ème chambre Cab4, 4 mars 2025 — 23/02023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02023 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YKV

AFFAIRE : M. [K] [J] (Me [F]-[E] [D]) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ELECTRICITE PROVENCAL, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal Intervenante volontaire

représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 8], en la personne de son représentant légal y domicilié

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 5]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Nathalie CENAC de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 19 mai 2018 Monsieur [J], qui circulait à [Localité 10] au guidon d’un scooter assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, était victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [W] [S] qui, circulant en sens inverse, effectuait un changement de direction sur la gauche et lui refusait la priorité. Le véhicule de Monsieur [S] s’avérait non assuré. Monsieur [J] était sérieusement blessé, subissant un traumatisme ouvert grave du pied gauche. Monsieur [S] faisait l’objet de poursuites pénales et était déclaré coupable des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique par jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Marseille à son encontre le 11 juillet 2018. Le FONDS DE GARANTIE engageait la procédure amiable d’indemnisation, mandatant le Docteur [U] pour procéder à l’expertise de la victime et procédait au règlement d’indemnités provisionnelles. A réception de l’envoi par Monsieur [J] du rapport du Docteur [U], la compagnie AXA FRANCE IARD offrait le règlement de différentes indemnités en application de la garantie « sécurité du conducteur ». Le 31 mai 2021 Le FONDS DE GARANTIE formulait une offre amiable d’indemnisation. Estimant ces offres insuffisantes, Monsieur [J] engageait la présente procédure.

Par acte du 20 décembre 2022, Monsieur [J] a assigné entre autres parties la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 164.284,32 euros en exécution d’un contrat d’assurance automobile garantissant l’indemnisation des dommages subis par le conducteur et celle du FONDS DE GARANTIE au paiement d’une somme de 88.180 euros au titre de la réparation des dommages non garantis contractuellement, Monsieur [J] sollicitant en outre qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice professionnel et l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Par acte du 28 février 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD dénonçait cette assignation à Monsieur [W] [S], l’assignant devant le Tribunal de céans en intervention à la procédure engagée par Monsieur [J] aux fins d’obtenir à titre subsidiaire qu’il soit condamné à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.

Par acte du 15 mars 2023, Monsieur [J] assignait à nouveau AXA FRANCE IARD et le FONDS DE GARANTIE devant le Tribunal de céans et assignait par le même acte Monsieur [W] [S]. Monsieur [J] réitérait sa demande à l