1re chambre civile, 4 mars 2025 — 22/02771
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
04 Mars 2025
1re chambre civile 53B
N° RG 22/02771 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXQS
AFFAIRE :
[A] [T]
C/
[X] [J] [P] [N] [V] épouse [X] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, date indiquée par RPVA.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J] [P] [Adresse 8] [Localité 4]
représenté par Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [N] [V] épouse [X] [P] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
Faits et procédure
Se prévalant de l’existence d’un prêt par elle consenti à M. [X] [P] et Mme [N] [V], Mme [A] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2022, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler une somme de 30 000 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [A] [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1892 et suivants du Code civil Vu le prêt d’argent consenti par Madame [A] [T] à ses fille et gendre A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [N] [P] née [V] à verser à Madame [A] [T] la somme de 33.000,00 € correspondant aux 33 mensualités échues, sauf à parfaire A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE AUTORISER Monsieur [X] et Madame [N] [P] née [V] à verser à Madame [A] [T] la somme de (TRENTE TROIS MILLE) 33.000,00 € selon 24 mensualités de 1.375,00 € » TOUTES CAUSES CONFONDUES
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [N] [P] née [V] à verser à Madame [A] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens » Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir consenti à M. [X] [P], son gendre, ainsi qu’à Mme [N] [P], sa fille, un prêt de consommation portant sur une somme de 40 000 euros, laquelle devait lui être remboursée en 40 mensualités de 1 000 euros. Elle indique que, si sept versements de 1 000 euros lui sont parvenus, les défendeurs ont cessé tout remboursement à compter du mois d’avril 2019. Elle fait valoir que M. [X] [P] ne contestait ni le principe ni le quantum de la dette et de son remboursement lors d’échanges intervenus par courriel en septembre 2020, ajoutant qu’elle verse aux débats plusieurs attestations de proches confirmant qu’il s’agissait d’un prêt, ce que le versement de sept mensualités de 1 000 euros jusqu’en avril 2019 tend encore à établir. Elle ajoute que si le versement de cette somme de 40 000 euros avait consisté en une donation, cette dernière aurait nécessairement dû faire l’objet d’un enregistrement notarié. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de facilités de paiement au profit des défendeurs mais s’oppose en revanche à tout report du paiement de la dette, faisant valoir que le remboursement des sommes litigieuses est essentiel à la préservation de ses conditions de vie.
M. [X] [P] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 2 février 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
« Vu les articles 1353 et suivants du CPC
Ecarter l’attestation de Madame [N] [V]
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, reporter le paiement des sommes dues par Monsieur [P] à deux ans ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur [P] sur deux ans ;
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire
Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner Madame [T] aux entiers dépens. »
S’il ne conteste pas qu’une somme de 40 000 euros lui a été remis ainsi qu’à Mme [V], son ex-compagne, par la demanderesse, il affirme que cette remise a procédé d’un don et non d’un prêt. Il fait valoir à ce titre que les pièces produites par Mme [T] ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt, laquelle n’est matérialisée par aucun écrit, les attestations qu’elle produit étant totalement fallacieuses et non circonstanciées, tandis que les courriels versés aux débats sont tous postérieurs à sa séparation d’ave