JLD, 4 mars 2025 — 25/01732

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/01732 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LO3I Minute n° 25/00205 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 04 mars 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y] RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [L] né le 25 avril 1985 au BRÉSIL domicilié : ATI [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Antoine HELLIO

PARTIE INTERVENANTE :

L’ATI35 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y] RÉGNIER, en date du 28 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 28 février 2025 à M. [Y] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Y] RÉGNIER, et à l’ATI35, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [L].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 04 mars 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 04 mars 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 04 mars 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [L] Le 04 mars 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 04 mars 2025 Le greffier,