JLD, 4 mars 2025 — 25/01704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/01704 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOZ7 Minute n° 25/00202 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] né le 08 avril 1977 à [Localité 3] [Adresse 1][Adresse 4]” [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent(e), assisté(e) de Me Antoine HELLIO
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 27 février 2025, reçue au greffe le 27 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 février 2025 à M. [G] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial du 21 février2025 par le docteur [B] [D] que Monsieur [G] [Z] qui était suivi pour un syndrome de bipolarité faisait l’objet d’une décompensation avec des idées délirantes survenue dans un contexte de sevrage brutale aux produits stupéfiants. Le certificat dit des 24H00 n’excluait pas un risque d’héro ou d’auto agressivité et soulignait la nécessité d’ajustement médicamenteux aux fins de stabilisation thymique faisant suite au sevrage en THC. Le certificat dit des 72H00 indiquait que l’intéressé était suivi par le Centre hospitalier notamment pour des troubles de l’humeur avec comorbidités addictives et avait été admis à la demande de son entourage qui constatait une mise en danger pour lui-même ou pour autrui depuis plusieurs jours. L’avis médical motivé par la saisine du juge fait état d’une persistance de l’irritabilité empreint d’un discours de persécution. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [G] [Z] façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile dès aujourd’hui serait en effet prématuré tant au regard de la symptomatologie décrite que l’opposition aux soins. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 04 mars 2025 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [G] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 04 mars 2025 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procur