JLD, 4 mars 2025 — 25/01749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/01749 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LO37 Minute n° 25/00210 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I] né le 20 novembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Caroline VERDAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 février 2025 à M. [F] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial du 10 décembre 2024 rédigé par le docteur [C] [L] que Monsieur [F] [I] tenait des propos délirants et présentait une hétéro-agressivité verbale. Le certificat dit des 24H00 faisait état d'une décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique avec une persistance de propos délirants et une désorganisation de la pensée et du discours. Le certificat dit des 72H00 indiquait que la mesure de soins sous contraintes, qui avait été levée, avait dû être remise en place pour palier de nouvelles mises en danger et une rechute clinique avec une persistance de mise en danger pour le patient. L’avis médical motivé par la saisine du juge fait état d’une persistance d’idées délirantes de persécution, de mécanismes interprétatifs, rationalisation morbide et d’une « désorganisation idéique et comportementale » En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [F] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile dès aujourd’hui serait en effet prématuré tant au regard de la symptomatologie décrite que l’opposition aux soins. Le patient ayant refusé de revenir spontanément en hospitalisation après une permission. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 04 mars 2025 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [F] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 04 mars 2025 Le greffier,
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