TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025

N° RG 24/00320 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJTG

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me PANIJELA substituant Me Sébastien MENDES-GIL

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me MENDES-GIL Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 2 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Y] [L] et M. [S] [L] un prêt personnel d’un montant de 50.000€, remboursable sur 96 mois au taux débiteur annuel fixe de 4,96% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,07%.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 15 mai 2024, assigné Mme [Y] [L] et M. [S] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est acquise selon mise en demeure du 5 mai 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [S] [L] à lui payer la somme de 52.375,63€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an à compter du 5 mai 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [S] [L] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

Mme [Y] [L] et M. [S] [L], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [Y] [L] et M. [S] [L], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

1° Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.

2° Sur le fond

Sur la résiliation du contrat de crédit

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, aucune stipulation contractuelle ne dispensait expressément le créancier de mettre le débiteur en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, cett