TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00183
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00183 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEHF
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me PANIJELA substituant Me Sébastien MENDES-GIL
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENDES-GIL Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 17 février 2022, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [O] [X] un prêt personnel d’un montant de 16800€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 4,41% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, par acte du 30 mai 2024, assigné M. [O] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 juin 2023 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 16.475,45€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;N’accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;Condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [O] [X], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [X], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 novembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code