TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00181
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEG6
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : M.[H] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCALOG, aux droits de laquelle vient la société IN’LI, a donné à bail à M. [F] [H] et Mme [O] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 5 mai 2017, moyennant un loyer mensuel de 591,54€, outre 189€ de provision sur charges.
Par avenant en date du 23 septembre 2022, M. [F] [H] est devenu seul titulaire du bail.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3059,49€ a été délivré à M. [F] [H] le 27 février 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 février 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA IN’LI, par acte du 29 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 3 juin 2024, a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 4872,13€ au titre de l’arriéré locatif ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [F] [H] et de tous occupants de son chef des lieux ;La condamnation de M. [F] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de M. [F] [H] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 330€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La SA IN’LI, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 3 décembre 2024 à la somme de 6813,53€, échéance de décembre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
M. [F] [H] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, expliquant que depuis la séparation avec sa compagne il a des difficultés financières. Il demande à se maintenir dans les lieux, et propose de verser 100€ en sus du loyer courant pour apurer sa dette. A terme, il souhaite quitter les lieux et trouver un logement avec un loyer moins onéreux, n’étant pas en mesure de s’acquitter seul de son loyer actuel. Il perçoit un salaire de 2200€ et a 3 enfants à charge qui habitent chez leur mère.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 29 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 3 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer