TPX VER JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00492
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5]
N° RG 24/00492 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKRJ
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - [Localité 13] HABITAT
C/
[D] [W], [F] [W]
expédition exécutoire délivrée le à Me [Localité 11]
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [W] Mme [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 13] HABITAT [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
Comparant
Madame [F] [W] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
Comparante
A l'audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2024 la Société Versailles Habitat, OPH aujourd’hui SEM Versailles Habitat agissant par son représentant légal domicilié audit siège a assigné Madame [F] [W] et Monsieur [D] [W] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de :
- Vu l’article 24 de la loi du 6juillet 1989. - Vu les pièces produites, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 31 mai 2018, - Ordonner l’expulsion de Madame [F] [W] et Monsieur [D] [W] des lieux situés [Adresse 9] au [Adresse 2] à [Localité 12] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, - Dire que le sort des meubles meublants sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile - Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à la somme de 3856,63 euros montant des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2024. - Condamner Monsieur et Madame [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au dernier loyer charges comprises dû si le loyer s’était poursuivi. - Condamner Madame et Monsieur [W] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens étant compris le coût du commandement de payer du 21 février 2024.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’audience s’est tenue le 6 janvier 2025.
La Société bailleresse expose avoir donné à bail par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018 un appartement n° 642, situé [Adresse 10] à [Localité 12] à Madame [F] [W] et Monsieur [D] [W], que ceux-ci s’abstenant de payer le loyer à compter du mois de juin 2023, il leur a été adressé une mise en demeure le 6 novembre 2023, suivi d’un commandement en date du 21 février 2024 pour paiement de la somme de 2794,68 euros dans un délai de six semaines et justifier d’une assurance locative, que faute d’avoir déferré audit commandement la société bailleresse s’est tournée vers la juridiction de céans.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par signification électronique du 5 juillet 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024.
A l’audience l’avocat pour la défense des intérêts de SEM [Localité 13] Habitat a modifié les termes de son assignation, la somme à la baisse étant portée à 2632,11 euros au 19 décembre 2024 et précisé que les échéances courantes étaient réglées, que deux versements supplémentaires avaient été effectués, qu’il n’y avait pas d’opposition aux délais. Madame et Monsieur [W] qui étaient présents ont proposé la somme de 100 euros en plus du loyer en résorption de la dette.
Il a été fait lecture du rapport social et financier du 9 décembre 2024 orientant vers une procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La société SEM [Localité 13] Habitat justifie de la saisine de la préfecture en date du 5 juillet 2024, La saisine de la CAF a été faite le 6 février 2024,
La demande est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il