TPX POI JCP REFERES, 26 février 2025 — 24/00022

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 Février 2025

N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDBS

DEMANDEUR :

S.C.I. ROSE DE NOEL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me FOURNIER substituant Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [P] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant

Mme [M] [J] [T] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me Emilie ASSOUS Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ROSE DE NOEL a donné à bail à M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 16 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 1024,58€, charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4134,01€ a été délivré aux locataires le 27 février 2024.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 mars 2024.

Devant l'absence de régularisation, la SCI ROSE DE NOEL, par acte du 15 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le même jour, a fait assigner M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,La condamnation solidaire de M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T] à lui payer la provision de 4383,17€ au titre des loyers et charges impayés, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement,L’expulsion de M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T] et de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire de M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T] à lui régler à titre provisionnel une indemnité journalière d’occupation égale au loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux,La capitalisation des intérêts de plus d’un an d’ancienneté en application de l’article 1343-2 du Code civil,L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,La condamnation solidaire de M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

La SCI ROSE DE NOEL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 1er décembre 2024 à la somme de 10.543,70€.

M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [P] [X] et Mme [M] [J] [T], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 4 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 15 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en