TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00130
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00130 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDG3
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de Nanterre
DEFENDEUR :
Madame [C] [J] [Adresse 3] [Localité 5] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [J] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM EFIDIS, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Mme [C] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 5 septembre 2018, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 699,52€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 931,04€ a été délivré à Mme [C] [J] le 26 février 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 16 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 21 mai 2024, a fait assigner Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de Mme [C] [J] à lui payer la somme de 2193,77€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de Mme [C] [J] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [C] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de Mme [C] [J] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;La condamnation de Mme [C] [J] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 4515,05€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Elle sollicite l’autorisation de produire un décompte actualisé en cours de délibéré, tenant compte du versement dont fait état Mme [J] à l’audience.
Mme [C] [J] comparaît en personne et reconnait une dette locative, tout en précisant avoir effectué un récent versement de 1000€ au profit du bailleur, lequel ne figure pas au dernier décompte produit. Elle demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ en règlement de l’arriéré. Elle indique être en CDI pour un salaire de 1900€. L’APL est momentanément suspendue dans le cadre de la présente procédure mais elle la perçoit en principe à hauteur de 169€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Un décompte actualisé de l’arriéré locatif au 19 décembre 2024 a été envoyé par le conseil du bailleur au tribunal par courriel en date de ce même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 4 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 21 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dép