TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00182

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025

N° RG 24/00182 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEHB

DEMANDEUR :

S.A. SEQENS [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

Madame [R] [K] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me BENOIT-GUYOD Copie certifiée conforme à l’original à : M.[C] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société SOFILOGIS, aux droits de laquelle vient la SA SEQENS, a donné à bail à M. [X] [C] et Mme [R] [K] un appartement à usage d’habitation n°266 situé [Adresse 2] par contrat du 22 octobre 2015, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 805,39€ toutes charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1915,09€ a été délivré à M. [X] [C] et Mme [R] [K] le 1er mars 2024.

Devant l'absence de régularisation, la société SEQENS, par acte du 29 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 juin 2024, a fait assigner M. [X] [C] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs ;L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef, outre l’application des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant les meubles ;La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] à lui payer la somme de 2141,18€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts de droit sur la somme de 1915,09€ à compter du commandement de payer du 1er mars 2024 et de l’assignation pour le surplus ;La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et des éventuels suppléments de loyers, jusqu’à la libération des lieux ;En cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l’audience et que, à défaut comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son effet ;La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1652,82€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.

M. [X] [C] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, tout en réglant l’arriéré locatif sur six mois. Il perçoit 3300€ de salaire avec deux emplois cumulés, outre 912€ de la CAF (allocations familiales). Le couple a 5 enfants à charge.

Mme [R] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.

Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 31 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à