TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00693
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00693 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSFR
DEMANDEUR :
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me ADIDA substituant Me François Luc SIMON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G] [E] [Adresse 1] Chambre n° 121 [Localité 5] comparant et assisté de M.[I] [E] (son neveu)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me SIMON Copie certifiée conforme à l’original à : M.[I] [G] [E] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de résidence en date du 5 août 1996, l’ASSOCIATION COALLIA, venant aux droits de l’AFTAM, a mis à disposition de M. [I] [G] [E], à titre de résidence principale, un logement n°121 au sein de ses locaux situés [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle qui était en dernier lieu de 344,33€.
Constatant la présence prolongée de tiers dans le logement de M. [I] [G] [E] sans en avoir préalablement avisé le responsable d’hébergement du foyer, conformément aux prévisions contractuelles et du règlement intérieur, et après plusieurs mises en demeure infructueuses, COALLIA a signifié à M. [I] [G] [E] la résiliation de son contrat de résidence par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024.
Puis, par acte du 27 novembre 2024, COALLIA a fait assigner M. [I] [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
A titre principal : Constate l’acquisition de la clause résolutoire et dise en conséquence que M. [I] [G] [E] est occupant sans droit ni titre ;Ordonne l’expulsion de M. [I] [G] [E] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [I] [G] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamne M. [I] [G] [E] au paiement d’une somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;Rejette toute demande de délais ; A titre subsidiaire : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [I] [G] [E] pour non-respect d’une obligation contractuelle ; en conséquence :Ordonne l’expulsion de M. [I] [G] [E] dès signification du jugement à intervenir, avec dispense du délai de deux mois prescrit à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [I] [G] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, jusqu’à la libération complète des lieux ;Condamne M. [I] [G] [E] au paiement d’une somme d’un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;Rejette toute demande de délais ; En tout état de cause : Condamne M. [I] [G] [E] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne M. [I] [G] [E] aux dépens, comprenant les frais de notification par LRAR, de constat, de serrurier, et de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L’association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.
M. [I] [G] [E] comparait en personne, assisté de son neveu, M. [I] [E]. Il reconnait héberger son neveu M. [K] [E] dans son logement au sein de la résidence COALLIA depuis cinq mois. Il affirme qu’il avait prévenu le gardien que son neveu était là pour surveiller le courrier, lui-même étant contraint de résider chez son cousin depuis quelques semaines afin d’accompagner ce dernier à l’hôpital. Il affirme ne pas avoir connaissance des dispositions contractuelles et du règlement intérieur car il ne sait pas lire. Il demande à se maintenir dans les lieux, soutenant ne pas être le seul à héberger un tiers, 95% des résidents du foyer COALLIA le faisant également.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement colle