TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00207
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00207 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZG
DEMANDEUR :
Association LE LIEN [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jessica BIGOT
DEFENDEUR :
Madame [C] [F] [Adresse 3] [Localité 5] comparante, assistée de Me Véronique BROSSEAU (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-5930 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BIGOT Copie certifiée conforme à l’original à : Me BROSSEAU délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat conclu le 8 septembre 2020, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à l’association LE LIEN anciennement dénommé LE LIEN YVELINOIS un logement situé [Adresse 2].
Par convention de sous-location du même jour, LE LIEN YVELINOIS a mis à disposition de Mme [C] [F] ce même logement, moyennant un loyer mensuel de 469,70€. Considérant que Mme [C] [F] cause de graves troubles de voisinages depuis son arrivée, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, l’association LE LIEN l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy par acte du 27 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L’association LE LIEN maintient l'intégralité des demandes figurant dans son assignation, à savoir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts exclusifs du sous-locataire, telle que prévue par le contrat de sous-location au titre des troubles du voisinage, conclu entre Mme [C] [F], d’une part, et LE LIEN, d’autre part, le 8 septembre 2020,Ordonner l’expulsion de Mme [C] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, le cas échéant avec le concours de la force publique,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la sommation. Elle expose que depuis l’entrée dans les lieux, soit depuis 2020, Mme [C] [F] cause des troubles du voisinage (tapage nocturne, réception de personnes indélicates, troubles occasionnés par la consommation d’alcool etc.), et ce malgré plusieurs mises en demeure de cesser ces troubles. Elle invoque l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous-location (article IV – 3 Troubles du voisinage), soulignant que Mme [C] [F] s’est engagée à plusieurs reprises déjà à remédier aux nuisances et qu’elle ne produit aucun justificatif relatif aux soins dont elle allègue, en rapport avec sa problématique alcoolique.
Mme [C] [F] comparait en personne, assistée de son conseil. Elle demande à se maintenir dans les lieux, affirmant que depuis décembre 2023 elle ne cause plus aucun trouble du voisinage. En effet, elle a pris conscience du risque d’expulsion généré par son comportement, indique être suivie en addictologie pour son alcoolisme et ne plus recevoir de mauvaises fréquentations à son domicile. Elle n’y reçoit plus que ses enfants, dont son petit garçon de 2 ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de sous-location En vertu de l’article 1729 du Code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, la convention de sous-location signée par les parties le 8 septembre 2020 contient à son article IV-3 une cl