TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00138
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00138 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDNW
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [M] [P] née [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LASSARA-MAILLARD Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 29 juin 2019, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [M] [P] un prêt personnel d’un montant de 33.192€ remboursable sur 96 mois au taux fixe de 5,61% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,86% l’an.
Mme [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 18 novembre 2020, laquelle a déclaré son dossier recevable et a imposé des mesures de rééchelonnement de ses dettes, entrées en application le 30 septembre 2021.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par acte du 10 mai 2024, assigné Mme [M] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 32.373,48€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,61% à compter du 15 avril 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt aux torts exclusifs de Mme [M] [P] et condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 32.373,48€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,61% à compter du 15 avril 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause :Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [M] [P] a comparu en personne. Elle explique qu’elle a subi une perte importante de salaire, passant de 2400€ à 1900€. Elle a une taxe foncière et différentes autres charges à payer, étant précisé qu’elle a 3 enfants. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé suite à l’adoption du plan de surendettement par la commission de surendettement des particuliers, entré en application le 30 septembre 2021, date du 30 août 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application des articles L.312-12, L.312-14 et L.341-2 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'em