TPX POI JCP FOND, 26 février 2025 — 24/00107
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00107 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC56
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS H.L.M. [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [Adresse 4] Etg. [Adresse 1] [Localité 5] comparant
Madame [O] [Y] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me COMMERÇON Copie certifiée conforme à l’original à : M.[Y], Mme [Y] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société DOMAXIS, aux droits de laquelle vient la société SEQENS, a donné à bail à M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°22, situés [Adresse 3] par contrats des 29 et 30 août 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 764,82€ charges comprises pour le logement et de 24,28€ charges comprises pour l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4973,88€ a été délivré à M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] le 3 juillet 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.
Devant l'absence de régularisation, la société SEQENS, par acte du 16 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 mai 2024, a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs des défendeurs ;L’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10.689,73€ selon décompte arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts légaux ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges, jusqu’à la reprise effective des lieux ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 6650€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 14.707,63€. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.
M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à se maintenir dans les lieux. M. [Y] explique avoir subi un accident du travail en 2021, suite auquel le couple a accumulé des dettes. Il a été déclaré inapte à son poste et va percevoir des indemnités de licenciement avec lesquelles il prévoit de régler le solde locatif. Mme [Y] ne travaille pas. Le couple a deux enfants à charge. Ils perçoivent 180€ d’allocations familiales outre la prime d’activité, à hauteur de 400€.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défau