TPX VER JCP FOND, 4 mars 2025 — 24/00373

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6]

N° RG 24/00373 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJDB

JUGEMENT

Du : 04 Mars 2025

Société [Localité 10] HABITAT

C/

[P] [D] [V]

expédition exécutoire délivrée le à Me [Localité 9]

expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [V]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 04 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [Localité 10] HABITAT [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Madame [P] [D] [V] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

non comparante

A l'audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024 la Société Versailles Habitat, OPH aujourd’hui SEM Versailles Habitat agissant par son représentant légal domicilié audit siège a assigné Madame [P] [D] [V] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de :

- Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. - Vu les pièces produites, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 6 novembre 2007, - Ordonner l’expulsion de Madame [P] [D] [V] des lieux situés [Adresse 3] et de tous occupants de son chef ave si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier, - Dire que le sort des meubles meublants seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile - Condamner Madame [P] [D] [V] à la somme de 2517,90 euros montant des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2024. - Condamner Madame [P] [D] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au dernier loyer charges comprises dû si le loyer s’était poursuivi. - Condamner Madame [P] [D] [V] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens étant compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024. - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

L’audience s’est tenue le 6 janvier 2025.

La Société bailleresse expose avoir donné à bail par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2007 un appartement de 3 pièces situé [Adresse 2] [Localité 10] à Madame [P] [D] [V] que faute d’honorer le paiement de ses loyers un jugement du 13 juin 2019 lui a octroyé des délais de paiement, qui ont été respectés, que Madame [V] s’est trouvée à nouveau en rupture de paiement à compter du mois de novembre 2022 , qu’un commandement lui a été alors signifié le 22 février 2024 pour paiement de la somme de 3512,12 euros et justifier de l’assurance locative, que malgré la régularisation d’un SLS mis en place à compter du mois de janvier 2024 et le règlement de la somme de 600 euros les causes du commandement n’ont pas été apurées qu’ainsi a -t-elle été contrainte de l’assigner à comparaitre devant la juridiction de céans .

En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par signification électronique du 9 juillet 2024.

Il est par ailleurs justifié de la saisine la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2023.

A l’audience l’avocat pour la défense des intérêts de SEM [Localité 10] Habitat a modifié les termes de son assignation, la somme à la baisse étant portée à 2114,93 au 20 décembre 2024 et précisé que les échéances courantes étaient réglées. Madame [P] [D] [V] ne se présentait pas ni n’était représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La société SEM [Localité 10] Habitat justifie de la saisine de la préfecture en date du 9 juillet 2024, La saisine de la CAF a été faite le 24 octobre 2023,

La demande est ainsi recevable.

Sur la résiliat