CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Affaire :

M. [B] [R]

contre :

[Adresse 6]

Dossier : N° RG 24/00326 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXLC

Décision n°

Notifié le à - Mme [J] [S] - M. [Z] [R] - MDPH

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE, ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [C],

GREFFIER : Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de sa mère Mme [J] [S] et de son père M. [Z] [R]

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 14 mai 2024 Plaidoirie : 18 décembre 2024 Délibéré : 17 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 14 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Z] [R] et Madame [J] [S] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 20 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé la prestation de compensation du handicap au titre de leur fils [B] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [Z] [R] et Madame [J] [S] demandent au tribunal de leur allouer la prestation de compensation du handicap.

La [8] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, elle demande au tribunal de : Débouter Monsieur [Z] [R] et Madame [J] [S] de leur demande d’attribution de la PCH, Confirmer la décision du 20 mars 2024 de la [5] rejetant la demande de [9], Condamner Monsieur [Z] [R] et Madame [J] [S] aux dépens. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], [B] [R] rempli les conditions pour bénéficier de l’AEEH et pour ouvrir droit à un complément et répond aux critères d’éligibilité de la PCH liés au handicap.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prestation de compensation du handicap :

Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.   Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.   La prestation de compensation du handicap pour un enfant peut être attribuée aux enfants présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et qui ouvrent également droit à l’allocation d’éducation aux enfants handicapés ainsi qu’à son complément. Lorsque l’enfant remplit toutes ces conditions, ses responsables légaux doivent choisir entre le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, car ces prestations ne sont pas cumulables entre elles.   L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.

En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [B] [R] ne justifient pas un taux de handicap atteignant 50 %.

Dans ces conditions, sa situation ne relève pas de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [Z] [R] et Madame [J] [S] tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [Z] [R] et Madame [J] [S] seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu e