CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00200

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Affaire :

Mme [V] [Y]

contre :

[Adresse 7]

Dossier : N° RG 24/00200 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV5B

Décision n°

Notifié le à - Mme [F] [N] - M. [X] [Y] - MDPH 01

Copie le à - Me Frédérique TRUFFAZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE, ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [Z],

GREFFIER : Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne assistée de sa mère Mme [F] [N] et de son père M. [X] [Y]

assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 19 mars 2024 Plaidoirie : 18 décembre 2024 Délibéré : 17 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 19 mars 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [N] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 12 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé un complément n° 4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au titre de leur fille [V] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [N] soutiennent oralement les termes de leur recours et demandent au tribunal de : Déclarer recevable en la forme leur recours, Juger que leur est attribuée pour leur fille [V] le complément de l’AEEH de catégorie 4 du 1er août 2023 au 12 août 2026, Condamner la [11] à leur payer la somme de 1 200,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, ordonner une expertise médicale. La [11] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 décembre 2024, elle demande au tribunal de : Débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [N] de leur demande d’attribution du complément de catégorie 4, Confirmer la décision du 11 juin 2024 de la [5] attribuant à [V] [Y] l’AEEH sans complément, Débouter Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [N] de leur demande de condamnation de la [11] à leur verser 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [Y] et Madame [F] [N] aux dépens. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [11], la situation de [V] [Y] justifiait l’inscription de [V] [Y] en établissement adapté.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de complément n° 4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :

Il résulte des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, que l’attribution du complément n° 4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé nécessite : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein,une réduction d’activité de 50 % ou plus OU le recours à une tierce personne 20 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 368,20 € ou plus, une réduction d’activité d’un parent de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8 h/semaine ET des dépenses mensuelles de 488,61 € ou plus,des dépenses mensuelles de 778,46 € ou plus.En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [V] [Y] font obstacle à une scolarisation dans un environnement ordinaire, fut-ce avec des aménagements, et qu’ils justifient au contraire une scolarisation dans un établissement adapté. Le Docteur [K] précise à cet égard que l’école [6] à laquelle ont recours les parents apparaît adaptée à la situation de l’enfant.

Les demandeurs justifient de frais de scolarité de 1 050,00 euros par mois dans l'établissement [6]. S’y ajoutent des frais d’ergothérapie à hauteur de 141,00 par mois. Ainsi, le seuil d'éligibilité au complément n° 4 est dépassé.

Dans ces conditions, il sera jugé que la situation de [V] [Y] justifie l’allocation d’un complément n°4 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, compte tenu de la date de fin du cycle de formation à l’école [6].

Sur les mesures accessoires

Par application des dispositions de l’article R