CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [F] [B]
contre :
[Adresse 6]
Dossier : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXLD
Décision n°
Notifié le à - Mme [M] [K] - M. [R] [B] - MDPH
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE, ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [I],
GREFFIER : Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne assisté de sa mère Mme [M] [K] et de son père M. [R] [B]
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 14 mai 2024 Plaidoirie : 18 décembre 2024 Délibéré : 17 février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 14 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 20 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au titre de leur fils [F] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] demandent au tribunal de leur allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un complément à cette allocation.
La [8] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, elle demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] de leur demande d’attribution de l’AEEH, Confirmer la décision du 20 mars 2024 de la [5] rejetant la demande d’AEEH et de son complément, Condamner Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] aux dépens. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], [F] [B] présente un handicap atteignant 80 % ou un handicap compris entre 50 et 79 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap des soins ou rééducations en lien avec son handicap.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [F] [B] ne justifient pas un taux de handicap atteignant 50 %.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] seront déboutés de leur demande tendant à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Par voie de conséquence, leur demande tendant à l’attribution d’un complément à cette allocation sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] recevable,
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON