CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00327

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Affaire :

M. [F] [B]

contre :

[Adresse 6]

Dossier : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXLD

Décision n°

Notifié le à - Mme [M] [K] - M. [R] [B] - MDPH

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE, ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [I],

GREFFIER : Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [B] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de sa mère Mme [M] [K] et de son père M. [R] [B]

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 14 mai 2024 Plaidoirie : 18 décembre 2024 Délibéré : 17 février 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 14 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] ont formé un recours à l’encontre de la décision en date du 20 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, leur a refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au titre de leur fils [F] [B].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] demandent au tribunal de leur allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un complément à cette allocation.

La [8] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, elle demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] de leur demande d’attribution de l’AEEH, Confirmer la décision du 20 mars 2024 de la [5] rejetant la demande d’AEEH et de son complément, Condamner Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] aux dépens. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], [F] [B] présente un handicap atteignant 80 % ou un handicap compris entre 50 et 79 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap des soins ou rééducations en lien avec son handicap.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément :

Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).

En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [F] [B] ne justifient pas un taux de handicap atteignant 50 %.

Dans ces conditions, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] seront déboutés de leur demande tendant à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Par voie de conséquence, leur demande tendant à l’attribution d’un complément à cette allocation sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] recevable,

DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [M] [K] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON