JCP - CIVIL2, 7 janvier 2025 — 24/00632

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00632 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMH4

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [V] [J],

[E] [F]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 07 Janvier 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [P] [C] né le 18 Novembre 1953 à ROUVRAY SAINT DENIS demeurant 17 rue de la Croix Boisée - 28310 ROUVRAY ST DENIS représenté par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [J] né le 08 Août 1973 à LE FRANCOIS (97240) demeurant 05 bis place du Martroi - 28310 JANVILLE comparant en personne

Monsieur [E] [F] né le 26 Mai 1989 à SAINT DENIS demeurant 05 bis place du Martroi - 28310 JANVILLE non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Karine SZEREDA

En présence de : [W] [K], greffier stagiaire lors des débats

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 07 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 29 octobre 2019, Monsieur [P] [C] a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [E] [F] un local à usage d’habitation situé au 5 bis Place du Martroi 28310 JANVILLE, pour un loyer mensuel de 630 € outre provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [C] a fait signifier le 28 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 2.296,83 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

Monsieur [P] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [P] [C] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 décembre 2022 ; - d'ordonner à Monsieur [V] [J] et Madame [E] [F] et tous occupants de leur chef, à quitter les lieux sans délai,et passé le délai de six semaines suivant commandement d'avoir à quitter les lieux et si besoin d'autoriser l’expulsion; - d'ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; - de condamner solidairement les défendeurs au paiement : - de la somme actualisée de 7.170,78 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.857,71€ et compter de l'acte de l'acte introductif d'instance pour le surplus, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [C] fait valoir que Monsieur [V] [J] et Madame [E] [F] sont défaillants dans le paiement du loyer et des charges et n'ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience hormis une somme de 750€ en octobre 2024 et qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à pa dépôt de l'acte en l'étude le 30 juillet 2024, Madame [E] [F] n'est ni présente, ni représentée.

Monsieur [V] [J] également cité par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 à l'étude a comparu en personne. A l'appui de ses prétentions, il explique, qu'il a déposé un dossier de surrendettement du 2023 demeuré sans suite. Il ajoute, qu'il a des problèmes de santé et qu'il a été licencié pour inaptitude, car il ne peut rester debout très longtemps. Madame [E] [F] serait partie à la Réunion à deux reprises pour une audience devant le Juge aux affaires familiales relatives à ses enfants.

Il précise qu'il réglera la dette locative à réception de l'indemnité de licenciement, mais ne propose pas d'échéancier pour apurer la dette locative.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence