JCP - CIVIL2, 7 janvier 2025 — 24/00583

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLX4

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [E]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 07 Janvier 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. EURE ET LOIR HABITAT dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [E] demeurant 20 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Bâtiment Ile de France - Logt 38 - 28110 LUCÉ non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé

Greffier: Karine SZEREDA

En présence de : [Y] [R], greffier stagiaire lors des débats

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 07 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 17 juillet 2023, La SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [E] un local à usage d’habitation situé au 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny Bâtiment Ile de France n°38 28110 LUCE, pour un loyer mensuel de 349,20 €.

Des loyers étant demeurés impayés, La SA EURE ET LOIR HABITAT a fait signifier le 22 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1042,43 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

La SA EURE ET LOIR HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES en date du 11 juillet 2024, pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [E] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et un serrurier, - d’autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du locataire ; - de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel : - de la somme de 1708,29 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

A l’audience du 19 novembre 2024, La SA EURE ET LOIR HABITAT - représentée par sonconseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4155,19 €.

A l'appui de ses prétentions, La SA EURE ET LOIR HABITAT fait valoir que Monsieur [J] [E] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié par à étude le 11 juillet 2024, Monsieur [J] [E] n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas