Chambre 4, 8 janvier 2025 — 24/05268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05268 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKI7

MINUTE N°2025/28

JUGEMENT

DU 08 Janvier 2025

[J] c/ [I]

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [H] [J] née le 10 Décembre 1986 à [Localité 6] (MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 5]

Comparante en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [I] [Adresse 3] [Localité 4]

Non comparant, non représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - [H] [J]

1 copie dossier

Par acte sous-seing privé du 18 décembre 2021, Madame [J] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [K] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer principal de 470 euros.

Le 21 novembre 2023, la bailleuresse a fait délivrer à son cocontractant un commandement de lui payer la somme de 3.485 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.

Suivant requête enregistrée au greffe le 28 juin 2024, Madame [J] [H] a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 3.515,56 euros au titre des loyers échus impayés, outre celle de 1.484,44 euros à titre de dommages-intérêts. Elle explique que Monsieur [I] a cessé d’honorer le règlement de son loyer depuis le mois de juillet 2022, pour finalement quitter le logement fin du mois de décembre 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, maintenant ses prétentions. Monsieur [I] [K] régulièrement cité par lettre recommandée , n’a pas retiré le courrier.

SUR QUOI,

Vu les dispositions de l’article 1728 du code civil ;

Vu les dispositions des articles 7 a et c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Vu le contrat de bail signé entre les parties le 18 décembre 2021;

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Madame [J] [H] justifie de la nature et du montant de sa créance par la production : du contrat de bail signé des parties le 18 décembre 2021,un état des lieux d’entrée contradictoire du 18 décembre 2021,un état des lieux de sortie contradictoire du 27 décembre 2023,un commandement de payer les loyers du 21 novembre 2023 pour 3.485 euros correspondant aux loyers et charges impayés du mois de juillet 2022 au mois de novembre 2023 inclus,une lettre de préavis du défendeur pour la fin décembre 2023,un échéancier approuvé du débiteur pour des mensualités de 219,72 euros dont deux ont été acquittées, Monsieur [I] [K] , non comparant à l’audience, n’a formulé aucune contestation tant sur la nature que sur le montant de sa dette envers Madame [J] [H] . Dès lors, reprenant le décompte des loyers et charges impayés arrêté au 27/12/2023 pour 3.955 euros, et après déduction des deux mensualités acquittées pour 439,44 euros et le dépôt de garantie pour 450 euros, Monsieur [I] [K] reste devoir à Madame [J] [H] la somme de 3.065,56 euros ; Il s’en suit qu’il sera condamné à payer à Madame [J] [H] la somme de 3.065,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du défendeur les frais irrépétibles supportés par la partie demanderesse, Monsieur [I] [K] sera condamné au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [J] [H] les sommes de : * 3.065,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la partie demanderesse pour le surplus de ses prétentions,

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier, Le juge des contentieux De la protection,