Chambre 4, 8 janvier 2025 — 24/02222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02222 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIV

MINUTE N°2025/20

JUGEMENT

DU 08 Janvier 2025

[C], [D] c/ S.C.I. ESTHERLAU

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan

assisteé lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec la présidente

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Madame [B] [C] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [H] [E] [D] né le 11 Octobre 1972 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

S.C.I. ESTHERLAU Activité : [Adresse 3] [Localité 4]

Rep/assistant : Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Maître Olivier COMTE - Me Eléonore DARTOIS

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 13 août 2020, la SCI ESTHERLAU a donné à bail à madame [B] [C] et monsieur [H] [D] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1.200 euros charges comprises, comprenant une villa, un garage, un parking, deux terrasses, un jardin et un accès à la piscine des propriétaires, et ce à effet au 24 août 2020.

Un dépôt de garantie de 1.200 euros a été versé lors de la signature du bail.

Les relations entre les consorts [A] et la SCI ESTHERLAU se sont détériorées dans le courant de l'année 2021. Les parties ont tenté une conciliation en octobre 2022, qui n'a pas abouti.

Le 9 mars 2023, les demandeurs ont adressé à la défenderesse un courrier recommandé avec avis de réception, donnant congé en raison d'une mutation professionnelle de monsieur [D], avec un délai de préavis d'un mois.

Par courriel du 11 mars 2023, la SCI ESTHERLAU a informé ses locataires avoir confié la gestion du bien à l'AGENCE DE L'OLIVIER, qui se chargerait des formalités de fin de bail ainsi que des visites tendant à la relocation du bien.

Les demandeurs ont libéré les lieux le 27 avril 2023. L'état des lieux de sortie a été dressé le 1er mai 2023. Par courrier du 4 juillet 2023, la SCI ESTHERLAU a réclamé à ses locataires paiement d'une somme de 5.551,02 euros. Par courrier en réponse du 26 juillet 2023, les locataires ont mis leur propriétaire en demeure d'avoir à leur restituer la somme de 1.200 euros versée à titre de dépôt de garantie, outre remboursement de frais et pénalités de retard.

Il n'a pas été donné suite à ce courrier. Les parties ont entamé une nouvelle procédure de conciliation, qui s'est soldée par un échec le 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, madame [B] [C] et monsieur [H] [D] ont fait assigner la SCI ESTHERLAU à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 3 avril 2024, pour : - la voir condamner à leur verser la somme de 1200 (+120x9) = 2.280 euros à parfaire au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail le 13 août 2020, - la voir condamner à leur verser les sommes de 77,20 euros au titre d'une facture d'eau indûment payée et 80 euros au titre de l'achat d'un brise-vue et d'un store laissés dans le logement, que la SCI s'était engagée à rembourser, - la voir condamner à leur verser la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral, - la voir condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la voir condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée et appelée à l'audience du 26 juin 2024 puis du 20 novembre 2024.

Madame [B] [C] et monsieur [H] [D], représentés par leur conseil, ont confirmé à l'audience les termes de leur assignation. La SCI ESTHERLAU, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée, était présente, représentée par son conseil.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESTITUTION DU DEPÔT